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La Chambre des Représentants adopte trois projets de loi organique relatifs à la justice et aux conditions et aux conditions et modalités d'application de l'Article 133

La Chambre des Représentants a adopté, lundi 2 janvier 2023, trois projets de loi organique relatifs à la justice et aux conditions et modalités d'application de l'Article 133. L’adoption a eu lieu lors d’une séance plénière législative présidée par M. Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre, en présence de M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, et M. Mustapha Baïtas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement. 

Adopté à l’unanimité, le projet de loi organique N°13.22 modifiant et complétant la loi organique N°100.13 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire vise à améliorer les conditions de la tenue des élections des représentants des magistrats au sein du Conseil, en conférant à ce dernier le pouvoir de fixer les conditions, les moyens et les lieux pour exposer le profil des candidats en vue de garantir l'égalité et de respecter la stature de la magistrature/justice. Le projet de loi a pour but aussi de réformer les structures du Conseil, et ce, afin d'améliorer sa performance, son fonctionnement et son efficience, et de réviser le mécanisme juridique pour déterminer les structures administratives et financières, le nombre, les compétences, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil.

Le projet de loi organique, qui a été soumis au vote, réexamine les éléments de l’Instance conjointe de coordination en matière d’administration judiciaire, avec la participation de la Présidence du Ministère Public, et fixe les conditions d'une nouvelle procédure de sélection des magistrats de liaison auprès des ambassades du Royaume dans certains États avec lesquels le Maroc entretient une coopération judiciaire.

Au cours de la même séance, la Chambre a également adopté à l’unanimité le projet de loi organique N°14.22 modifiant et complétant la loi organique N°106.13 portant statut des magistrats, dont les amendements ont porté essentiellement sur des dispositions importantes relatives à la composition et aux conditions d'accès au système judiciaire, aux droits et devoirs des magistrats, à leur statut, au régime disciplinaire et à l'arrêt de travail définitif.

Le projet de loi organique susmentionné s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Haute Volonté Royale exprimée dans de nombreux discours et messages, et de la mise en œuvre des recommandations émanant de la Charte de la Réforme du Système Judiciaire et du Nouveau Modèle de Développement.

Parmi les amendements apportés par ce nouveau texte, il convient de mentionner la modification de la durée de prolongation de l'âge de la retraite d'un à deux ans après l'approbation du magistrat à partir de l'âge de 65 ans, et la fixation de la limite de l'âge de la retraite de 70 à 75 ans pour les magistrats, et ce, afin de faire face au manque d’expertise judiciaire d'une part, et de nombre de magistrats d'autre part.

Par la même occasion, les députés ont adopté à l'unanimité le Projet de loi organique N°86.15 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 133 de la Constitution, tel que transmis par la Chambre des Conseillers en deuxième lecture, introduisant une série d'amendements qui comprennent 12 articles autour des dispositions en termes tant de forme que de fond.

Parmi les amendements les plus pertinents figure l'ajout d'un quatrième Titre, intitulé "Procédures pour statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi auprès de la Cour constitutionnelle". Ledit titre a pour but de clarifier la procédure et les mesures devant cette Cour, ainsi que d'attribuer au Ministère Public la compétence de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi dans les affaires civiles dans lesquelles il peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Le nouveau texte de loi adopté prévoit que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle examine l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi, ne doit pas cesser de statuer sur le conflit concernant l'élection des membres du Parlement, lorsque l'affaire est liée à la procédure d'enquête sur les processus électoraux.