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TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

Le Parlement devra être mis en place dans un délai de cinq à six mois, à compter de la promulgation de la présente Constitution.

Le délai est porté à un an pour la mise en place des autres institutions prévues par la Constitution.

Article 110

Jusqu'à l'installation du Parlement, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises par Sa Majesté le Roi.