Article 109
Le Parlement devra être mis en place dans un délai de cinq à six mois, à compter de la promulgation de la présente Constitution.
Le délai est porté à un an pour la mise en place des autres institutions prévues par la Constitution.
Article 110
Jusqu'à l'installation du Parlement, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises par Sa Majesté le Roi.