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TITRE XII : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 101

Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la conduite des affaires de l'État seront prises par Sa Majesté le Roi.

Article 102

En attendant la mise en place du Conseil constitutionnel, les attributions qui lui sont conférées par la Constitution sont exercées par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.