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TITRE X : DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME

Article 100

Il est institué au sein de la Cour suprême une Chambre constitutionnelle.

Cette Chambre est présidée par le Premier Président de la Cour suprême.

Article 101

Elle comprend, en outre :

- un magistrat de la Chambre administrative de la Cour suprême et un professeur des Facultés de Droit, nommés par décret royal pour une durée de six ans ;

- deux membres nommés respectivement par le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, au début de chaque législature, ou après chaque renouvellement partiel.

Article 102

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Chambre constitutionnelle.

Article 103

La Chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution. En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.