Article 93
Il est institué au sein de la Cour suprême une chambre constitutionnelle.
Cette chambre est présidée par le premier président de la Cour suprême.
Article 94
Elle comprend, en outre :
- un magistrat de la chambre administrative de la Cour suprême et un professeur des facultés de droit, nommés par dahir pour une durée de six ans ;
- un membre nommé par le président de la Chambre des Représentants, au début de chaque législature.
Article 95
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre constitutionnelle.
Article 96
La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.
En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres de la Chambre des Représentants et des opérations de référendum.