Article 94
Il est institué au sein de la Cour suprême une chambre constitutionnelle.
Cette chambre est présidée par le premier président de la Cour suprême.
Article 95
Elle comprend, en outre :
- trois membres désignés par dahir pour une durée de quatre ans ;
- trois membres désignés, après consultation des groupes, par le président de la Chambre des Représentants, au début de chaque législature.
Article 96
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre constitutionnelle ainsi que les fonctions incompatibles avec celles des membres de cette chambre.
Article 97
La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques.
En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres de la Chambre des Représentants et des opérations de référendum.