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TITRE VIII : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 93

Les collectivités locales du Royaume sont les Préfectures, les Provinces et les Communes. Elles sont créées par la loi.

Article 94

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

Article 95

Dans les Préfectures et Provinces, les Gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent, en outre, l'action des administrations et veillent à l'application des lois.