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TITRE VIII : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 86

Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.

Article 87

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

Article 88

Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent en outre l'action des administrations et veillent à l'application des lois.