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TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR

Article 86

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 87

Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des Représentants et renvoyés devant la Haute Cour.

Article 88

La Chambre des Représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

Article 89

La Haute Cour est composée de membres élus au sein de la Chambre. Son président est nommé par dahir.

Article 90

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.