Aller au contenu principal

TITRE VII : DE LA JUSTICE

Article 80

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 81

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.

Article 82

Les magistrats sont nommés par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 83

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 84

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :

- du ministre de la justice, vice -président,

- du premier président de la Cour suprême,

- du procureur général du Roi près la Cour suprême,

- du président de la première chambre de la Cour suprême,

- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des cours d'appel,

- et de quatre représentants élus parmi eux par les magistrats des juridictions de premier degré.

Article 85

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.