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TITRE VII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 88

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 89

Ils peuvent être remis en accusation par la Chambre des Représentants et renvoyés devant la Haute Cour de justice.

Article 90

La Chambre des Représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

Article 91

La Haute Cour de justice est composée de membres élus en leur sein et en nombre égal par les deux Chambres. Son président est nommé par décret royal.

Article 92

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour de justice, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.