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TITRE VII : DE LA HAUTE COUR

Article 81

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 82

Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des Représentants et renvoyés devant la Haute Cour.

Article 83

La Chambre des Représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

Article 84

La Haute Cour est composée de membres élus au sein de la Chambre. Son président est nommé par dahir.

Article 85

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.