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TITRE VI : DE LA JUSTICE

Article 82

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 83

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.

Article 84

Les magistrats sont nommés par décret royal, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 85

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 86

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :

- du Ministre de la Justice, vice-président ;

- du Premier Président de la Cour suprême ;

- du Procureur Général près la Cour suprême ;

- du Président de la Première Chambre de la Cour suprême ;

- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des Cours d'Appel ;

- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des Tribunaux Régionaux ;

- et de deux représentants élus parmi eux par les magistrats du Sadad.

Article 87

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur avancement et à leur discipline.