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TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Des rapports entre le Roi et le Parlement

Article 70

Lorsqu'une proposition est soumise au sceau, le Roi peut demander au Parlement qu'il soit procédé à une nouvelle lecture.

Article 71

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message contresigné par le Premier ministre.

Article 72

Le Roi peut soumettre par décret royal, tout projet ou proposition, de loi à une approbation par référendum.

Article 73

Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, il ne peut être soumis à un référendum qu'après délibération des Chambres.

Article 74

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

Article 75

Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par le Parlement, il y a lieu à dissolution de la Chambre des Représentants.

Article 76

Aucune proposition ou projet de loi tendant à modifier la Constitution, ne peut être promulgué qu'il n'ait été, au préalable, approuvé par référendum.

Article 77

Le Roi peut, après avoir consulté le président de la chambre constitutionnelle et adressé un message à la nation, dissoudre par le décret royal la Chambre des Représentants.

Article 78

L'élection de la nouvelle Chambre des représentants intervient vingt jours au plus, après la dissolution.

Article 79

Lorsque la chambre des représentants a été dissoute celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 80

Le premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.

Le refus de la confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

Article 81

La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de la censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre, aucune motion de censure n'est recevable pendant un délai d'un an.