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TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Des rapports entre le Roi et la Chambre des Représentants

Article 64

Lorsqu'une proposition de loi est soumise au sceau, le Roi peut demander à la Chambre des Représentants qu'il soit procédé à une nouvelle lecture.

Article 65

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message.

Article 66

Le Roi peut soumettre par dahir, tout projet ou proposition, de loi à une approbation par référendum.

Article 67

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

Article 68

Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par la Chambre des Représentants, il y a lieu à dissolution de celle-ci.

Article 69

Le Roi peut, après avoir consulté le président de la chambre constitutionnelle et adressé un message à la nation, dissoudre par dahir la Chambre des Représentants.

Article 70

L'élection de la nouvelle Chambre des Représentants intervient trois mois au plus tard, après la dissolution.

Le Roi exerce entre-temps, pour pallier le vide, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus à la Chambre des Représentants.

Article 71

Lorsque la Chambre des Représentants a été dissoute celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

Article 72

La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants.

Des rapports entre la Chambre des Représentants et le Gouvernement

Article 73

Le premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.

Le refus de la confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

Article 74

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de la censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre, aucune motion de censure n'est recevable pendant un délai d'un an.