Des rapports entre le Roi et le Parlement
Article 67
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
Article 68
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
Article 69
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.
Article 70
Les résultats du référendum s'imposent à tous.
Article 71
Le Roi peut, après avoir consulté les Présidents des deux Chambres et le Président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre par dahir les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.
Article 72
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
Article 73
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
Article 74
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
Des rapports entre le Parlement Et le Gouvernement
Article 75
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
Article 76
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.
Article 77
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.