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TITRE IX : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN

Article 96

Il est institué un Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan.

Article 97

Le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Article 98

Le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan arrête le projet de Plan et détermine le montant des dépenses correspondantes.

Article 99

Le projet de Plan est soumis au Parlement pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres.