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TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 91

Il est institué un Conseil économique et social.

Article 92

Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement et par la Chambre des Représentants sur toutes les questions à caractère économique ou social. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.

Article 93

La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social sont déterminées par une loi organique.