Aller au contenu principal

TITRE IX : DU CONSEIL DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN

Article 89

Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 90

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Article 91

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.

Article 92

Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.