Article 89
Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.
Article 90
Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
Article 91
Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.
Article 92
Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.