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TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 64

Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 65

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.

Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant les deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.

Article 66

Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'Administration.

Article 67

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau des Chambres, avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

Article 68

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire, sauf dans les matières expressément dévolues par la Constitution au pouvoir réglementaire du Roi.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 69

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.