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TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 58

Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 59

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.

Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant la Chambre des Représentants et expose le programme qu'il compte appliquer.

Article 60

Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.

Article 61

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des Représentants, avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

Article 62

Les actes réglementaires pris par le Premier ministre dans la limite de la délégation prévue à l'article 29 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 63

Le Premier ministre assume la coordination des activités ministérielles.