Article 58
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
Article 59
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant la Chambre des Représentants et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
Article 60
Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.
Article 61
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des Représentants, avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres
Article 62
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 63
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 64
Le Premier ministre assume la coordination des activités ministérielles.
Article 65
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :
- des questions concernant la politique générale de l'État ;
- de la déclaration de l'état de siège ;
- de la déclaration de guerre ;
- de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants ;
- des projets de lois, avant leur dépôt sur le bureau de la Chambre des Représentants ;
- des décrets réglementaires ;
- des décrets visés aux articles 38, 39, 44 et 54 de la présente Constitution ;
- du projet de plan ;
- du projet de révision de la Constitution.