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TITRE III : DU PARLEMENT

Article 36

Le Parlement se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

Article 37

Les Parlementaires tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 38

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Article 39

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture des deux sessions. La première session commence le 18 Novembre. La seconde session s'ouvre le dernier vendredi d'Avril.

Lorsque le Parlement a siégé deux mois au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 40

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers des membres de la Chambre des Représentants, soit par décret.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 41

Les ministres ont accès aux deux chambres et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

Article 42

Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. Chaque Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du dixième de ses membres.

Article 43

Chaque membre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été approuvé par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

Article 44

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Ils portent le nom de Représentants. Le nombre et le mode d'élection des Représentants, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par une loi organique. Le président et les membres du bureau sont élus chaque année au début de la session de Novembre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 45

La Chambre des Conseillers comprend, pour deux tiers, des membres élus dans chaque Préfecture et Province par un collège composé des membres des Assemblées préfectorales et provinciales, des conseils communaux, et pour un tiers, des membres élus par les Chambres d'agriculture, les Chambres de commerce et d'industrie, les Chambres d'Artisanat, ainsi que les représentants des organisations syndicales. Ne sont éligibles que les candidats membres du collège, des chambres ou des organisations syndicales, devant lesquels ils se présentent.

Les membres de la Chambre des conseillers sont élus pour six ans. La Chambre est renouvelable par moitié tous les trois ans.

Les sièges faisant l'objet du premier renouvellement seront tirés au sort. Les membres de la Chambre des conseillers portent le nom de Conseillers du Royaume. Le nombre et le mode d'élection des Conseillers, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Article 46

La Chambre des Conseillers siège en même temps que la Chambre des Représentants.

Des pouvoirs du Parlement

Article 47

La loi est votée par le Parlement. Le Parlement peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret délibéré en Conseil des ministres, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis à la ratification du Parlement, à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. La loi d'habilitation devient caduque si la Chambre des Représentants est dissoute.

Article 48

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :

- les droits individuels et collectifs énumérés au Titre premier de la présente Constitution ;

- les principes fondamentaux du Droit Civil et du Droit Pénal ;

- l'organisation judiciaire du Royaume ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

Une loi organique pourra préciser et compléter les présentes dispositions.

Article 49

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.

Article 50

Les textes pris en forme législative avant la promulgation de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 51

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 52

L'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours, par décret pris en Conseil des ministres. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

Article 53

Le Parlement vote la loi de Finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du Plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du Plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du Plan. Seul, le Gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si au 31 décembre le Budget n'est pas voté, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.

Article 54

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la loi de Finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Du fonctionnement des institutions parlementaires

Article 55

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont déposés en premier lieu sur le bureau de la Chambre des Représentants.

Si la Chambre des Représentants rejette un projet de loi en première lecture, le Gouvernement peut en saisir la Chambre des conseillers.

Article 56

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême statue dans un délai de huit jours, à la demande de la Chambre ou du Gouvernement.

Article 57

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 58

Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante du Parlement.

Article 59

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 60

La discussion des projets de loi porte en première lecture sur le texte présenté par le Gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 61

Les membres du Parlement et le Gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 62

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres, en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté qu'après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le projet ou la proposition de loi est soumis de nouveau à la Chambre des Représentants qui l'adopte ou le rejette à la majorité des deux tiers. En cas d'adoption, le texte est laissé à la décision du Roi.

Article 63

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la première Chambre saisie, qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. La procédure de l'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises à l'approbation de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.