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Titre III : Du Parlement

De l'organisation du Parlement

Article 36

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 37

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.

Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le Président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.

Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.

Article 38

La Chambre des Conseillers comprend dans la proportion des 3/5 des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et dans une proportion des 2/5 des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.

Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l'élection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.

Article 39

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 40

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 41

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 42

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions ; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquêtes formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.

Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Article 43

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.

Chaque Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.

Article 44

Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré, par le Conseil Constitutionnel, conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Des pouvoirs du Parlement

Article 45

La loi est votée par le Parlement.

Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

Article 46

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :

- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution ;

- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

- le statut des magistrats ;

- le statut général de la fonction publique ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

- le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales ;

- le régime" des obligations civiles et commerciales ;

- la création des établissements publics ;

- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.

Article 47

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

Article 48

Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 49

L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.

Article 50

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Article 51

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

De l'exercice du pouvoir législatif

Article 52

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.

Article 53

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de huit jours à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

Article 54

Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 55

Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.

L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.

Article 56

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.

La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.

Article 57

Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 58

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre saisie la première examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite ; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié le cas échéant par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.

Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.