De l’organisation de la Chambre des Représentants
Article 36
Les membres de la Chambre des Représentants tiennent leur mandat de la nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Article 37
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté pour crimes ou délits autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des Représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Article 38
La Chambre des Représentants siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque la Chambre des Représentants a siégé deux mois au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
Article 39
La Chambre des Représentants peut être réunie en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires de la Chambre des Représentants se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
Article 40
Les ministres ont accès à la Chambre des Représentants et à ses commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Article 41
Les séances de la Chambre des Représentants sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. La Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
Article 42
La Chambre des Représentants établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, conforme aux dispositions de la présente Constitution.
Article 43
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour six ans. Ils portent le nom de représentants. La Chambre des Représentants comprend des membres élus au suffrage universel direct, des membres élus par un collège électoral composé des conseillers communaux, et des membres élus par des collèges électoraux comprenant les élus des Chambres professionnelles et les représentants des salariés. Le nombre des représentants de chaque catégorie, leur mode d'élection, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par une loi organique. Le président et les membres du bureau sont élus, chaque année, au début de la session d'octobre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes.
Des pouvoirs de la Chambre des Représentants
Article 44
La loi est votée par la Chambre des Représentants. Celle-ci peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret, délibéré en Conseil des ministres, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis à la ratification de la Chambre des Représentants, à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. La loi d'habilitation devient caduque si la Chambre des Représentants est dissoute.
Article 45
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution ;
- les principes fondamentaux du droit civil et du droit pénal ;
- la création de nouveaux ordres de juridiction ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
Une loi organique pourra préciser et compléter les présentes dispositions.
Article 46
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.
Article 47
Les textes pris en forme législative avant la promulgation de la présente Constitution, peuvent être modifiés par dahir, après avis conforme de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
Article 48
L'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours, par dahir pris en Conseil des ministres. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
Article 49
La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des Représentants. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.
Article 50
Les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des Représentants ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
De l'exercice du pouvoir législatif
Article 51
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de la Chambre des Représentants.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau de la Chambre des Représentants.
Article 52
Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême statue dans un délai de huit jours, à la demande de la Chambre ou du gouvernement.
Article 53
Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
Article 54
Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante de la Chambre des Représentants.
Article 55
L'ordre du jour de la Chambre des Représentants est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres de la Chambre des Représentants et aux réponses du gouvernement.
Article 56
Les membres de la Chambre des Représentants et le gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le gouvernement le demande, la Chambre des Représentants se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Article 57
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la Chambre des Représentants, qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises à l'approbation de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.