Article 19
Le Roi, Amir Al Mouminine, symbole de l'unité de la Nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des Droits et Libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
Article 20
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
Article 21
Le roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du Roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.
Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.
Article 22
Le Roi dispose d'une liste civile.
Article 23
La personne du Roi est inviolable et sacrée.
Article 24
Le Roi nomme le premier ministre et les ministres. Il met fin à leurs fonctions, soit à son initiative, soit du fait de leur démission individuelle ou collective.
Article 25
Le Roi préside le Conseil des ministres.
Article 26
Le Roi promulgue la loi. Il peut la soumettre à référendum ou à une nouvelle lecture dans les conditions prévues au titre V.
Article 27
Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants par décret royal dans les conditions prévues au titre V, articles 77 et 79.
Article 28
Le Roi peut adresser des messages au Parlement et à la nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet de débats Parlementaires.
Article 29
Le Roi exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines qui lui sont expressément réservés par la Constitution.
Les décrets royaux sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 24, 35, 72, 77, 84, 91, 101.
Article 30
Le Roi est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
Article 31
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.
Il signe et ratifie les traités.
Toutefois, les traités engageant les finances de l'État, ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable du Parlement.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
Article 32
Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.
Article 33
Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
Article 34
Le Roi exerce le droit de grâce.
Article 35
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.