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TITRE II : DE LA ROYAUTE

Article 19

Le Roi, « Amir Al Mouminine » représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.

Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques.

Article 20

La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le Roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 21

Le Roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis.

Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des Représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

Article 22

Le Roi dispose d'une liste civile.

Article 23

La personne du Roi est inviolable et sacrée.

Article 24

Le Roi nomme le premier ministre et les ministres. Il met fin à leurs fonctions, soit à son initiative, soit du fait de leur démission.

Article 25

Le Roi préside le Conseil des ministres.

Article 26

Le Roi promulgue la loi.

Article 27

Le Roi peut dissoudre la Chambre des Représentants par dahir dans les conditions prévues aux articles 70 et 72 du titre V.

Article 28

Le Roi peut adresser des messages à la Chambre des Représentants et à la nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet d'aucun débat.

Article 29

Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution.

Les dahirs sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus au présent article et aux articles 21 2e alinéa, 24, 35, 68, 70, 78, 85, 95 et 100.

Article 30

Le Roi est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.

Article 31

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État, ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable de la Chambre des Représentants.

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

Article 32

Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 33

Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de l'enseignement. Il nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 78.

Article 34

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 35

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants et adressé un message à la nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'État.

Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.